Règlement intérieur
XIII. Commissions
Création, bureaux, organisation des travaux
Article 96 : Cr¨¦ation de commissions | Article 97 : Cat¨¦gories de sujets | Article 98 : Grandes commissions | Article 99 : Organisation des travaux | Article 100 : Repr¨¦sentation des Membres | Article 101 : Repr¨¦sentation des Membres | Article 102 : Sous-commissions | Article 103 : ?lection des membres du bureau | Article 104 : Le ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ù ou la ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ùe d¡¯une grande commission ne prend pas part aux votes | Article 105 : Absence de membres du bureau | Article 106 : Fonctions de la pr¨¦sidence | Article 107 : Fonctions de la pr¨¦sidence
Conduite des débats
Article 108 : Quorum | Article 109 : Discours | Article 110 : ¹ó¨¦±ô¾±³¦¾±³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ | Article 111 : Tour de priorit¨¦ | Article 112 : D¨¦clarations du ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù | Article 113 : Motions d'ordre | Article 114 : Limitation du temps de parole | Article 115 : Cl?ture de la liste des orateurs et oratrices, droit de r¨¦ponse | Article 116 : Ajournement du d¨¦bat | Article 117 : Cl?ture du d¨¦bat | Article 118 : Suspension ou ajournement de la s¨¦ance | Article 119 : Ordre des motions de proc¨¦dure | Article 120 : Propositions et amendements | Article 121 : D¨¦cisions sur la comp¨¦tence | Article 122 : Retrait des motions | Article 123 : Nouvel examen des propositions
Vote
Article 124 : Droit de vote | Article 125 : Majorit¨¦ requise | Article 126 : Sens de l'expression ??membres pr¨¦sents et votants?? | Article 127 : Mode de votation | Article 128 : R¨¨gles ¨¤ observer pendant le vote | Article 129 : Division des propositions et des amendements | Article 130 : Vote sur les amendements | Article 131 : Vote sur les propositions | Article 132 : ?lections | Article 133 : Partage ¨¦gal des voix
Création, bureaux, organisation des travaux
Création de commissions
L'Assemblée générale peut créer les commissions qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Catégories de sujets
Les questions se rapportant à une même catégorie de sujets sont renvoyées à la commission ou aux commissions qui s'occupent de cette catégorie de sujets. Les commissions n'abordent pas de nouvelles questions de leur propre initiative.
Grandes commissions
Les grandes commissions de l'Assemblée générale sont les suivantes :
- a) Commission des questions de désarmement et de sécurité internationale (Première Commission);
- b) Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission);
- c) Commission économique et financière (Deuxième Commission);
- d) Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles (Troisième Commission);
- e) Commission des questions administratives et budgétaires (Cinquième Commission);
- f) Commission juridique (Sixième Commission).
[Voir introduction, par. 17, 30 et 44 ]
Organisation des travaux
- a) Toutes les grandes commissions ¨¦lisent une personne ¨¤ la pr¨¦sidence trois mois au moins avant l¡¯ouverture de la session. L¡¯¨¦lection des autres membres du Bureau pr¨¦vue ¨¤ l¡¯article 103 a lieu au plus tard avant la fin de la premi¨¨re semaine de la session.
- b) Chacune des grandes commissions, eu ¨¦gard ¨¤ la date fix¨¦e par l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, sur recommandation du Bureau, pour la cl?ture de la session, d¨¦cide de l¡¯ordre de priorit¨¦ des questions qui lui sont renvoy¨¦es et tient les r¨¦unions n¨¦cessaires pour achever l¡¯examen de ces questions. Elle adopte, au d¨¦but de la session, un programme de travail indiquant, si possible, la date retenue comme objectif pour l¡¯ach¨¨vement de ses travaux, les dates approximatives de l¡¯examen des questions et le nombre de s¨¦ances ¨¤ consacrer ¨¤ chacune d¡¯elles.
[Voir introduction, par. 7, 15, 30 et 47 ]
Représentation des Membres
Chaque Membre peut ¨ºtre repr¨¦sent¨¦ par une personne ¨¤ chacune des grandes commissions, ainsi qu¡¯¨¤ toute autre commission qui peut ¨ºtre cr¨¦¨¦e et ¨¤ laquelle tous les Membres ont le droit d¡¯¨ºtre repr¨¦sent¨¦s. Il peut aussi affecter ¨¤ ces commissions des conseillers et conseill¨¨res, conseillers et conseill¨¨res techniques, experts et expertes ou personnes de cat¨¦gorie analogue.
Sur d¨¦signation de la ou du chef de la d¨¦l¨¦gation int¨¦ress¨¦e, les conseillers et conseill¨¨res, conseillers et conseill¨¨res techniques, experts et expertes ou personnes de cat¨¦gorie analogue peuvent agir en qualit¨¦ de membres des commissions. Toutefois, les personnes de cette cat¨¦gorie ne peuvent ¨ºtre ¨¦lues pr¨¦sidentes, vice-pr¨¦sidentes ou rapporteuses de commission ni si¨¦ger ¨¤ l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, ¨¤ moins qu¡¯elles n¡¯aient ¨¦t¨¦ d¨¦sign¨¦es comme repr¨¦sentantes suppl¨¦antes.
Sous-commissions
Chaque commission peut créer des sous-commissions, qui élisent elles-mêmes leur bureau.
Élection des membres du bureau
Chacune des grandes commissions ¨¦lit un pr¨¦sident ou une pr¨¦sidente, trois personnes ¨¤ la vice-pr¨¦sidence et un rapporteur ou une rapporteuse. Les autres commissions ¨¦lisent chacune un pr¨¦sident ou une pr¨¦sidente, un ou une ou plusieurs vice-pr¨¦sidents et un rapporteur ou une rapporteuse. Le bureau est ¨¦lu en tenant compte d¡¯une r¨¦partition g¨¦ographique ¨¦quitable, de l¡¯exp¨¦rience et de la comp¨¦tence personnelle des candidats et des candidates. Les ¨¦lections ont lieu au scrutin secret, ¨¤ moins que la commission n¡¯en d¨¦cide autrement dans le cas d¡¯une ¨¦lection ¨¤ un poste ne faisant l¡¯objet que d¡¯une seule candidature. La pr¨¦sentation de chaque candidature donne lieu ¨¤ l¡¯intervention d¡¯un seul orateur ou d¡¯une seule oratrice, apr¨¨s quoi la commission proc¨¨de imm¨¦diatement ¨¤ l¡¯¨¦lection. [Voir introduction, par. 30 et 45 ]
Le ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ù ou la ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ùe d¡¯une grande commission ne prend pas part aux votes
Le ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ù ou la ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ùe d¡¯une grande commission ne prend pas part aux votes, mais un autre membre de sa d¨¦l¨¦gation peut voter ¨¤ sa place.
Si le ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ù ou la ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ùe estime n¨¦cessaire de s¡¯absenter pendant une s¨¦ance ou une partie de s¨¦ance, il ou elle d¨¦signe un ou une des vice-pr¨¦sidents en remplacement. Un vice-pr¨¦sident ou vice-pr¨¦sidente agissant en qualit¨¦ de pr¨¦sident ou de pr¨¦sidente a les m¨ºmes pouvoirs et les m¨ºmes devoirs que le ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ù ou la ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ùe. Si un membre du bureau d¡¯une commission se trouve dans l¡¯impossibilit¨¦ de s¡¯acquitter de ses fonctions, un nouveau membre est ¨¦lu pour le reste de la dur¨¦e du mandat. [Voir introduction, par. 30 ]
Fonctions de la pr¨¦sidence
La pr¨¦sidence prononce l¡¯ouverture et la cl?ture de chaque s¨¦ance de la commission, dirige les discussions, assure l¡¯application du pr¨¦sent R¨¨glement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les d¨¦cisions. Elle statue sur les motions d¡¯ordre et, sous r¨¦serve des dispositions du pr¨¦sent R¨¨glement, r¨¨gle enti¨¨rement les d¨¦bats ¨¤ chaque s¨¦ance et y assure le maintien de l¡¯ordre. La pr¨¦sidence peut proposer ¨¤ la commission, au cours de la discussion d¡¯une question, la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d¡¯interventions de chaque repr¨¦sentant ou repr¨¦sentante, la cl?ture de la liste des orateurs et oratrices ou la cl?ture des d¨¦bats. Elle peut ¨¦galement proposer la suspension ou l¡¯ajournement de la s¨¦ance ou l¡¯ajournement du d¨¦bat sur la question en discussion. [Voir introduction, par. 7 ]
La pr¨¦sidence, dans l¡¯exercice de ses fonctions, demeure sous l¡¯autorit¨¦ de la commission. [Voir introduction, par. 7 ]
Conduite des débats
Quorum
La pr¨¦sidence peut d¨¦clarer la s¨¦ance ouverte et permettre le d¨¦roulement du d¨¦bat lorsqu¡¯un quart au moins des membres de la commission sont pr¨¦sents. La pr¨¦sence de la majorit¨¦ des membres est requise pour la prise de toute d¨¦cision. [Voir introduction, par. 7 et 30 ]
Discours
Aucun et aucune des repr¨¦sentants ne peut prendre la parole en commission sans avoir, au pr¨¦alable, obtenu l¡¯autorisation de la pr¨¦sidence. La pr¨¦sidence donne la parole aux orateurs et oratrices dans l¡¯ordre o¨´ ils l¡¯ont demand¨¦e. La pr¨¦sidence peut rappeler ¨¤ l¡¯ordre un orateur ou une oratrice dont les remarques n¡¯ont pas trait au sujet en discussion.
Félicitations
Les f¨¦licitations adress¨¦es aux membres du bureau d¡¯une grande commission ne sont pr¨¦sent¨¦es que par le ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ù ou la ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ùe de la session pr¨¦c¨¦dente ¨C ou, en son absence, par un membre de sa d¨¦l¨¦gation ¨C apr¨¨s que tous les membres du bureau de ladite commission ont ¨¦t¨¦ ¨¦lus. [Voir introduction, par. 30 ]
Tour de priorité
Un tour de priorit¨¦ peut ¨ºtre accord¨¦ au ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ù ou ¨¤ la ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ùe et au Rapporteur ou ¨¤ la Rapporteuse d¡¯une commission ou d¡¯une sous-commission pour expliquer les conclusions de leur commission ou sous-commission.
Déclarations du Secrétariat
La ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, ou un membre du ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù par elle ou lui d¨¦sign¨¦ comme son repr¨¦sentant ou sa repr¨¦sentante, peut, ¨¤ tout moment, faire des d¨¦clarations orales ou ¨¦crites ¨¤ toute commission ou sous-commission sur toute question soumise ¨¤ l¡¯examen de cette commission ou sous-commission.
Motions d'ordre
Au cours de la discussion d¡¯une question, un repr¨¦sentant ou une repr¨¦sentante peut pr¨¦senter une motion d¡¯ordre et la pr¨¦sidence statue imm¨¦diatement sur cette motion conform¨¦ment au R¨¨glement. Tout repr¨¦sentant ou repr¨¦sentante peut en appeler de la d¨¦cision de la pr¨¦sidence. L¡¯appel est imm¨¦diatement mis aux voix et, si elle n¡¯est pas annul¨¦e par la majorit¨¦ des membres pr¨¦sents et votants, la d¨¦cision de la pr¨¦sidence est maintenue. Un repr¨¦sentant ou une repr¨¦sentante qui pr¨¦sente une motion d¡¯ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. [Voir introduction, par. 7 ]
Limitation du temps de parole
La commission peut limiter le temps de parole de chaque orateur et oratrice et le nombre des interventions de chaque repr¨¦sentant ou repr¨¦sentante sur une m¨ºme question. Avant qu¡¯une d¨¦cision n¡¯intervienne, deux orateurs ou oratrices peuvent prendre la parole en faveur d¡¯une proposition tendant ¨¤ fixer de telles limites, et deux contre. Lorsque les d¨¦bats sont limit¨¦s et qu¡¯un orateur ou une oratrice d¨¦passe le temps qui lui est allou¨¦, la pr¨¦sidence le ou la rappelle imm¨¦diatement ¨¤ l¡¯ordre. [Voir introduction, par. 7 et 30 ]
Cl?ture de la liste des orateurs et oratrices, droit de r¨¦ponse
Au cours d¡¯un d¨¦bat, la pr¨¦sidence peut donner lecture de la liste des orateurs et oratrices et, avec l¡¯assentiment de la commission, d¨¦clarer cette liste close. Elle peut cependant accorder le droit de r¨¦ponse ¨¤ un membre lorsqu¡¯un discours prononc¨¦ apr¨¨s la cl?ture de la liste des orateurs et oratrices rend cette d¨¦cision opportune.
Ajournement du débat
Au cours de la discussion d¡¯une question, un repr¨¦sentant ou une repr¨¦sentante peut demander l¡¯ajournement du d¨¦bat sur la question en discussion. Outre la personne qui est l¡¯auteure de la motion, deux orateurs ou oratrices peuvent prendre la parole en faveur de l¡¯ajournement, et deux contre, apr¨¨s quoi la motion est imm¨¦diatement mise aux voix. La pr¨¦sidence peut limiter la dur¨¦e des interventions permises aux orateurs et oratrices en vertu du pr¨¦sent article. [Voir introduction, par. 7 ]
Clôture du débat
? tout moment, un repr¨¦sentant ou une repr¨¦sentante peut demander la cl?ture du d¨¦bat sur la question en discussion, m¨ºme si d¡¯autres ont manifest¨¦ le d¨¦sir de prendre la parole. L¡¯autorisation de prendre la parole au sujet de la cl?ture du d¨¦bat n¡¯est accord¨¦e qu¡¯¨¤ deux orateurs ou oratrices oppos¨¦s ¨¤ la cl?ture, apr¨¨s quoi la motion est imm¨¦diatement mise aux voix. Si la commission approuve la motion, la pr¨¦sidence prononce la cl?ture du d¨¦bat. La pr¨¦sidence peut limiter la dur¨¦e des interventions permises aux orateurs et oratrices en vertu du pr¨¦sent article. [Voir introduction, par. 7 ]
Suspension ou ajournement de la séance
Au cours de la discussion d¡¯une question, un repr¨¦sentant ou une repr¨¦sentante peut demander la suspension ou l¡¯ajournement de la s¨¦ance. Les motions en ce sens ne sont pas discut¨¦es, mais sont imm¨¦diatement mises aux voix. La pr¨¦sidence peut limiter la dur¨¦e de l¡¯intervention de l¡¯orateur ou de l¡¯oratrice qui propose la suspension ou l¡¯ajournement de la s¨¦ance. [Voir introduction, par. 7 ]
Ordre des motions de procédure
Sous réserve des dispositions de l'article 113, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions présentées :
- a) Suspension de la séance;
- b) Ajournement de la séance;
- c) Ajournement du débat sur la question en discussion;
- d) Clôture du débat sur la question en discussion.
Propositions et amendements
Les propositions et amendements sont normalement pr¨¦sent¨¦s par ¨¦crit ¨¤ la ou au Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, qui en assure la distribution aux d¨¦l¨¦gations. En r¨¨gle g¨¦n¨¦rale, aucune proposition n¡¯est discut¨¦e ni mise aux voix, ¨¤ une s¨¦ance de la commission, si le texte n¡¯en a pas ¨¦t¨¦ distribu¨¦ ¨¤ toutes les d¨¦l¨¦gations au plus tard la veille de la s¨¦ance. La pr¨¦sidence peut cependant autoriser la discussion et l¡¯examen d¡¯amendements ou de motions de proc¨¦dure, m¨ºme si ces amendements et motions n¡¯ont pas ¨¦t¨¦ distribu¨¦s ou ne l¡¯ont ¨¦t¨¦ que le jour m¨ºme.
Décisions sur la compétence
Sous réserve des dispositions de l'article 119, toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de la commission à adopter une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause.
Retrait des motions
Une motion qui n'a pas encore été mise aux voix peut, à tout moment, être retirée par son auteur, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par tout membre.
Nouvel examen des propositions
Lorsqu¡¯une proposition est adopt¨¦e ou rejet¨¦e, elle ne peut ¨ºtre examin¨¦e ¨¤ nouveau au cours de la m¨ºme session, sauf d¨¦cision contraire de la commission prise ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants. L¡¯autorisation de prendre la parole ¨¤ l¡¯occasion d¡¯une motion tendant ¨¤ un nouvel examen n¡¯est accord¨¦e qu¡¯¨¤ deux orateurs ou oratrices oppos¨¦s ¨¤ la motion, apr¨¨s quoi elle est imm¨¦diatement mise aux voix.
Vote
Droit de vote
Chaque membre d'une commission dispose d'une voix.
Majorité requise
Les décisions des commissions sont prises à la majorité des membres présents et votants.
Sens de l'expression « membres présents et votants »
Aux fins du présent règlement, l'expression « membres présents et votants » s'entend des membres votants pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
Mode de votation
- a) La commission vote normalement ¨¤ main lev¨¦e ou par assis et lev¨¦, mais tout repr¨¦sentant ou repr¨¦sentante peut demander le vote par appel nominal. L¡¯appel est fait dans l¡¯ordre alphab¨¦tique anglais des noms des membres, en commen?ant par le membre dont le nom est tir¨¦ au sort par la pr¨¦sidence. Dans le vote par appel nominal, on appelle chaque membre et son repr¨¦sentant ou sa repr¨¦sentante r¨¦pond ? oui ?, ? non ? ou ? abstention ?. Les r¨¦sultats du vote sont consign¨¦s au compte rendu, suivant l¡¯ordre alphab¨¦tique anglais des noms des membres.
- b) Lorsque la commission vote ¨¤ l¡¯aide du dispositif m¨¦canique, un vote non enregistr¨¦ remplace un vote ¨¤ main lev¨¦e ou par assis et lev¨¦, et un vote enregistr¨¦ remplace un vote par appel nominal. Tout repr¨¦sentant ou repr¨¦sentante peut demander un vote enregistr¨¦. Dans le cas d¡¯un vote enregistr¨¦, il n¡¯est pas proc¨¦d¨¦, ¨¤ moins qu¡¯un repr¨¦sentant ou une repr¨¦sentante n¡¯en fasse la demande, ¨¤ l¡¯appel des noms des membres ; toutefois, les r¨¦sultats du vote sont consign¨¦s au compte rendu de la m¨ºme mani¨¨re que les r¨¦sultats d¡¯un vote par appel nominal.
[Voir introduction, par. 24 ]
Règles à observer pendant le vote
Lorsque la pr¨¦sidence a annonc¨¦ que le vote commence, aucun ni aucune des repr¨¦sentants ne peut interrompre le vote, sauf pour pr¨¦senter une motion d¡¯ordre ayant trait ¨¤ la mani¨¨re dont s¡¯effectue le vote. La pr¨¦sidence peut permettre aux membres de donner des explications sur leur vote, soit avant soit apr¨¨s le vote, sauf lorsque celui-ci a lieu au scrutin secret. La pr¨¦sidence peut limiter la dur¨¦e de ces explications. La pr¨¦sidence ne peut pas autoriser une d¨¦l¨¦gation qui est l¡¯auteure d¡¯une proposition ou d¡¯un amendement ¨¤ expliquer son vote sur sa proposition ou sur son amendement. [Voir introduction, par. 7 ]
Division des propositions et des amendements
Tout repr¨¦sentant ou repr¨¦sentante peut demander que des parties d¡¯une proposition ou d¡¯un amendement soient mises aux voix s¨¦par¨¦ment. S¡¯il est fait objection ¨¤ la demande de division, la motion de division est mise aux voix. L¡¯autorisation de prendre la parole au sujet de la motion de division n¡¯est accord¨¦e qu¡¯¨¤ deux orateurs ou oratrices pour et deux contre. Si la motion de division est accept¨¦e, les parties de la proposition ou de l¡¯amendement qui ont ¨¦t¨¦ adopt¨¦es sont ensuite mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d¡¯une proposition ou d¡¯un amendement ont ¨¦t¨¦ rejet¨¦es, la proposition ou l¡¯amendement est consid¨¦r¨¦ comme rejet¨¦ dans son ensemble. [Voir introduction, par. 7 ]
Vote sur les amendements
Lorsqu¡¯une proposition fait l¡¯objet d¡¯un amendement, l¡¯amendement est mis aux voix en premier lieu. Lorsqu¡¯une proposition fait l¡¯objet de deux ou plusieurs amendements, la commission vote d¡¯abord sur celui qui s¡¯¨¦loigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive ; elle vote ensuite sur l¡¯amendement qui, apr¨¨s celui-ci, s¡¯¨¦loigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu¡¯¨¤ ce que tous les amendements aient ¨¦t¨¦ mis aux voix. Toutefois, lorsque l¡¯adoption d¡¯un amendement implique n¨¦cessairement le rejet d¡¯un autre amendement, ce dernier n¡¯est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adopt¨¦s, la commission vote ensuite sur la proposition modifi¨¦e. Une motion est consid¨¦r¨¦e comme un amendement ¨¤ une proposition si elle comporte simplement une addition ou une suppression int¨¦ressant la proposition ou une modification portant sur une partie de ladite proposition. [Voir introduction, par. 7 ]
Vote sur les propositions
Si la m¨ºme question fait l¡¯objet de deux ou plusieurs propositions, la commission, ¨¤ moins qu¡¯elle n¡¯en d¨¦cide autrement, vote sur ces propositions selon l¡¯ordre dans lequel elles ont ¨¦t¨¦ pr¨¦sent¨¦es. Apr¨¨s chaque vote, la commission peut d¨¦cider si elle votera ou non sur la proposition suivante.
Élections
Lorsqu¡¯il s¡¯agit d¡¯¨¦lire une seule personne ou un seul Membre et qu¡¯aucun candidat ni aucune candidate ne recueille au premier tour la majorit¨¦ requise, il est proc¨¦d¨¦ ¨¤ un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidatures ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si au second tour il y a partage ¨¦gal des voix et si la majorit¨¦ est requise, la pr¨¦sidence d¨¦cide entre les candidatures en tirant au sort.
Partage égal des voix
En cas de partage ¨¦gal des voix lors d¡¯un vote dont l¡¯objet est autre qu¡¯une ¨¦lection, la proposition est consid¨¦r¨¦e comme rejet¨¦e.