Règlement intérieur
XII. Séances plénières
Conduite des débats
Article 63 : Sessions extraordinaires d'urgence | Article 64 : Rapport de la ou du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral | Article 65 : Renvoi aux commissions | Article 66 : Discussion des rapports des grandes commissions | Article 67 : Quorum | Article 68 : Discours | Article 69 : Tour de priorit¨¦ | Article 70 : D¨¦clarations du ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù | Article 71 : D¨¦clarations du ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù | Article 72 : Limitation du temps de parole | Article 73 : Cl?ture de la liste des orateurs et oratrices, droit de r¨¦ponse | Article 74 : Ajournement du d¨¦bat | Article 75 : Cl?ture du d¨¦bat | Article 76 : Suspension ou ajournement de la s¨¦ance | Article 77 : Ordre des motions de proc¨¦dure | Article 78 : Propositions et amendements | Article 79 : D¨¦cisions sur la comp¨¦tence | Article 80 : Retrait des motions | Article 81 : Nouvel examen des propositions
Votes
Article 82 : Droit de vote | Article 83 : Majorit¨¦ des deux tiers | Article 84 : Majorit¨¦ des deux tiers | Article 85 : Majorit¨¦ simple | Article 86 : Sens de l'expression ??membres pr¨¦sents et votants | Article 87 : Mode de votation | Article 88 : R¨¨gles ¨¤ observer pendant le vote | Article 89 : Division des propositions et des amendements | Article 90 : Vote sur les amendements | Article 91 : Vote sur les propositions | Article 92 : ?lections | Article 93 : ?lections | Article 94 : ?lections | Article 95 : Partage ¨¦gal des voix
Conduite des débats
Sessions extraordinaires d'urgence
Nonobstant les dispositions de tout autre article du pr¨¦sent R¨¨glement, et ¨¤ moins que l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale n¡¯en d¨¦cide autrement, l¡¯Assembl¨¦e, lors d¡¯une session extraordinaire d¡¯urgence, se r¨¦unit en s¨¦ance pl¨¦ni¨¨re seulement et proc¨¨de directement ¨¤ l¡¯examen de la question propos¨¦e dans la demande de convocation de la session, sans renvoi pr¨¦alable au Bureau ni ¨¤ aucune autre commission ; les chefs des d¨¦l¨¦gations auxquelles appartenaient le ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ù ou la ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ùe et les vice-pr¨¦sidents et vice-pr¨¦sidentes de la session pr¨¦c¨¦dente sont respectivement ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ù ou ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ùe et vice-pr¨¦sidents et vice-pr¨¦sidentes de la session extraordinaire d¡¯urgence. [Voir introduction, par. 9
]
Rapport de la ou du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral
L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale se prononce, sans renvoi pr¨¦alable au Bureau, sur les propositions tendant au renvoi sans discussion ¨¤ l¡¯une des grandes commissions d¡¯une partie quelconque du rapport de la ou du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral.
Renvoi aux commissions
L'Assemblée générale, à moins qu'elle n'en décide autrement, ne prend de décision définitive sur un point de son ordre du jour qu'après avoir reçu à son sujet le rapport d'une commission.
Discussion des rapports des grandes commissions
Le rapport d'une grande commission fait l'objet d'une discussion en séance plénière de l'Assemblée générale si le tiers au moins des membres présents et votants en séance plénière estiment cette discussion nécessaire. Les propositions à cet effet ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix. [Voir introduction, par. 7
]
Quorum
La pr¨¦sidence peut d¨¦clarer la s¨¦ance ouverte et permettre le d¨¦roulement du d¨¦bat lorsqu¡¯un tiers au moins des membres de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sont pr¨¦sents. La pr¨¦sence de la majorit¨¦ des membres est requise pour la prise de toute d¨¦cision. [Voir introduction, par. 30
]
Discours
Aucun et aucune des repr¨¦sentants ne peut prendre la parole ¨¤ l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sans avoir, au pr¨¦alable, obtenu l¡¯autorisation de la pr¨¦sidence. La pr¨¦sidence donne la parole aux orateurs et oratrices dans l¡¯ordre o¨´ ils l¡¯ont demand¨¦e. La pr¨¦sidence peut rappeler ¨¤ l¡¯ordre un orateur ou une oratrice dont les remarques n¡¯ont pas trait au sujet en discussion.
Tour de priorité
Un tour de priorit¨¦ peut ¨ºtre accord¨¦ au ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ù ou ¨¤ la ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³Ùe et au Rapporteur ou ¨¤ la Rapporteuse d¡¯une commission pour expliquer les conclusions de leur commission.
Déclarations du Secrétariat
La ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, ou un membre du ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù par elle ou lui d¨¦sign¨¦ comme son repr¨¦sentant ou sa repr¨¦sentante, peut, ¨¤ tout moment, faire des d¨¦clarations orales ou ¨¦crites ¨¤ l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur toute question soumise ¨¤ l¡¯examen de l¡¯Assembl¨¦e.
Motions d'ordre
Au cours de la discussion d¡¯une question, un repr¨¦sentant ou une repr¨¦sentante peut pr¨¦senter une motion d¡¯ordre et la pr¨¦sidence statue imm¨¦diatement sur cette motion conform¨¦ment au R¨¨glement. Tout repr¨¦sentant ou repr¨¦sentante peut en appeler de la d¨¦cision de la pr¨¦sidence. L¡¯appel est imm¨¦diatement mis aux voix et, si elle n¡¯est pas annul¨¦e par la majorit¨¦ des membres pr¨¦sents et votants, la d¨¦cision de la pr¨¦sidence est maintenue. Un repr¨¦sentant ou une repr¨¦sentante qui pr¨¦sente une motion d¡¯ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. [Voir introduction, par. 7
]
Limitation du temps de parole
L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut limiter le temps de parole de chaque orateur ou oratrice et le nombre des interventions de chaque repr¨¦sentant ou repr¨¦sentante sur une m¨ºme question. Avant qu¡¯une d¨¦cision n¡¯intervienne, deux orateurs ou oratrices peuvent prendre la parole en faveur d¡¯une proposition tendant ¨¤ fixer de telles limites, et deux contre. Lorsque les d¨¦bats sont limit¨¦s et qu¡¯un orateur ou une oratrice d¨¦passe le temps qui lui est allou¨¦, la pr¨¦sidence le ou la rappelle imm¨¦diatement ¨¤ l¡¯ordre. [Voir introduction, par. 7 et 30
]
Cl?ture de la liste des orateurs et oratrices, droit de r¨¦ponse
Au cours d¡¯un d¨¦bat, la pr¨¦sidence peut donner lecture de la liste des orateurs et oratrices et, avec l¡¯assentiment de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, d¨¦clarer cette liste close. Elle peut cependant accorder le droit de r¨¦ponse ¨¤ un membre lorsqu¡¯un discours prononc¨¦ apr¨¨s la cl?ture de la liste des orateurs et oratrices rend cette d¨¦cision opportune.
Ajournement du débat
Au cours de la discussion d¡¯une question, un repr¨¦sentant ou une repr¨¦sentante peut demander l¡¯ajournement du d¨¦bat sur la question en discussion. Outre la personne qui est l¡¯auteure de la motion, deux orateurs ou oratrices peuvent prendre la parole en faveur de l¡¯ajournement, et deux contre, apr¨¨s quoi la motion est imm¨¦diatement mise aux voix. La pr¨¦sidence peut limiter la dur¨¦e des interventions permises aux orateurs et oratrices en vertu du pr¨¦sent article. [Voir introduction, par. 7
]
Clôture du débat
? tout moment, un repr¨¦sentant ou une repr¨¦sentante peut demander la cl?ture du d¨¦bat sur la question en discussion, m¨ºme si d¡¯autres ont manifest¨¦ le d¨¦sir de prendre la parole. L¡¯autorisation de prendre la parole au sujet de la cl?ture du d¨¦bat n¡¯est accord¨¦e qu¡¯¨¤ deux orateurs ou oratrices oppos¨¦s ¨¤ la cl?ture, apr¨¨s quoi la motion est imm¨¦diatement mise aux voix. Si l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale approuve la motion, la pr¨¦sidence prononce la cl?ture du d¨¦bat. La pr¨¦sidence peut limiter la dur¨¦e des interventions permises aux orateurs et oratrices en vertu du pr¨¦sent article. [Voir introduction, par. 7
]
Suspension ou ajournement de la séance
Au cours de la discussion d¡¯une question, un repr¨¦sentant ou une repr¨¦sentante peut demander la suspension ou l¡¯ajournement de la s¨¦ance. Les motions en ce sens ne sont pas discut¨¦es, mais sont imm¨¦diatement mises aux voix. La pr¨¦sidence peut limiter la dur¨¦e de l¡¯intervention de l¡¯orateur ou de l¡¯oratrice qui propose la suspension ou l¡¯ajournement de la s¨¦ance. [Voir introduction, par. 7
]
Ordre des motions de procédure
Sous réserve des dispositions de l'article 71, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions présentées :
- a) Suspension de la séance;
- b) Ajournement de la séance;
- c) Ajournement du débat sur la question en discussion;
- d) Clôture du débat sur la question en discussion.
Propositions et amendements
Les propositions et amendements sont normalement pr¨¦sent¨¦s par ¨¦crit ¨¤ la ou au Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, qui en assure la distribution aux d¨¦l¨¦gations. En r¨¨gle g¨¦n¨¦rale, aucune proposition n¡¯est discut¨¦e ni mise aux voix, ¨¤ une s¨¦ance de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, si le texte n¡¯en a pas ¨¦t¨¦ distribu¨¦ ¨¤ toutes les d¨¦l¨¦gations au plus tard la veille de la s¨¦ance. La pr¨¦sidence peut cependant autoriser la discussion et l¡¯examen d¡¯amendements ou de motions de proc¨¦dure, m¨ºme si ces amendements et motions n¡¯ont pas ¨¦t¨¦ distribu¨¦s ou ne l¡¯ont ¨¦t¨¦ que le jour m¨ºme.
Décisions sur la compétence
Sous réserve des dispositions de l'article 77, toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de l'Assemblée générale à adopter une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause. [Voir introduction, par. 7
]
Retrait des motions
Une motion qui n'a pas encore été mise aux voix peut, à tout moment, être retirée par son auteur, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par tout membre.
Nouvel examen des propositions
Lorsqu¡¯une proposition est adopt¨¦e ou rejet¨¦e, elle ne peut ¨ºtre examin¨¦e ¨¤ nouveau au cours de la m¨ºme session, sauf d¨¦cision contraire de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale prise ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants. L¡¯autorisation de prendre la parole ¨¤ l¡¯occasion d¡¯une motion tendant ¨¤ un nouvel examen n¡¯est accord¨¦e qu¡¯¨¤ deux orateurs ou oratrices oppos¨¦s ¨¤ la motion, apr¨¨s quoi elle est imm¨¦diatement mise aux voix.
VOTE
Droit de vote
Chaque membre de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale dispose d¡¯une voix. [Les articles 82, 83 et 85 reproduisent les trois paragraphes de l'Article 18 de la Charte.]
Majorité des deux tiers
Les d¨¦cisions de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur les questions importantes sont prises ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants. Sont consid¨¦r¨¦es comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales, l¡¯¨¦lection des membres non permanents du Conseil de s¨¦curit¨¦, l¡¯¨¦lection des membres du Conseil ¨¦conomique et social, l¡¯¨¦lection des membres du Conseil de tutelle conform¨¦ment au paragraphe 1, c, de l¡¯Article 86 de la Charte, l¡¯admission de nouveaux Membres dans l¡¯Organisation, la suspension des droits et privil¨¨ges de Membres, l¡¯exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du r¨¦gime de tutelle et les questions budg¨¦taires. [Les articles 82, 83 et 85 reproduisent les trois paragraphes de l'Article 18 de la Charte.]
Les décisions de l'Assemblée générale sur les amendements à des propositions relatives à des questions importantes et sur les parties de telles propositions mises aux voix par division sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. [Voir introduction, par. 10
]
Majorité simple
Les décisions de l’Assemblée générale sur des questions autres que celles prévues à l’article 83, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants. [Les articles 82, 83 et 85 reproduisent les trois paragraphes de l'Article 18 de la Charte.]
Sens de l'expression « membres présents et votants »
Aux fins du présent règlement, l'expression « membres présents et votants » s'entend des membres votant pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
Mode de votation
- a) L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale vote normalement ¨¤ main lev¨¦e ou par assis et lev¨¦, mais tout repr¨¦sentant ou repr¨¦sentante peut demander le vote par appel nominal. L¡¯appel est fait dans l¡¯ordre alphab¨¦tique anglais des noms des membres en commen?ant par le membre dont le nom est tir¨¦ au sort par la pr¨¦sidence. Dans le vote par appel nominal, on appelle chaque membre et un ou une de ses repr¨¦sentants r¨¦pond ? oui ?, ? non ? ou ? abstention ?. Les r¨¦sultats du vote sont consign¨¦s au compte rendu, suivant l¡¯ordre alphab¨¦tique anglais des noms des membres.
- b) Lorsque l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale vote ¨¤ l¡¯aide du dispositif m¨¦canique, un vote non enregistr¨¦ remplace un vote ¨¤ main lev¨¦e ou par assis et lev¨¦, et un vote enregistr¨¦ remplace un vote par appel nominal. Tout repr¨¦sentant ou repr¨¦sentante peut demander un vote enregistr¨¦. Dans le cas d¡¯un vote enregistr¨¦, il n¡¯est pas proc¨¦d¨¦, ¨¤ moins qu¡¯un repr¨¦sentant ou une repr¨¦sentante n¡¯en fasse la demande, ¨¤ l¡¯appel des noms des membres ; toutefois, les r¨¦sultats du vote sont consign¨¦s au compte rendu de la m¨ºme mani¨¨re que les r¨¦sultats d¡¯un vote par appel nominal..
[Voir introduction, par. 24
]
Règles à observer pendant le vote
Lorsque la pr¨¦sidence a annonc¨¦ que le vote commence, aucun repr¨¦sentant et aucune repr¨¦sentante ne peut interrompre le vote, sauf pour pr¨¦senter une motion d¡¯ordre ayant trait ¨¤ la mani¨¨re dont s¡¯effectue le vote. La pr¨¦sidence peut permettre aux membres de donner des explications sur leur vote, soit avant soit apr¨¨s le vote, sauf lorsque celui-ci a lieu au scrutin secret. La pr¨¦sidence peut limiter la dur¨¦e de ces explications. La pr¨¦sidence ne peut pas autoriser le membre qui est l¡¯auteur d¡¯une proposition ou d¡¯un amendement ¨¤ expliquer son vote sur sa proposition ou sur son amendement. [Voir introduction, par. 7
]
Division des propositions et des amendements
Tout repr¨¦sentant ou repr¨¦sentante peut demander que des parties d¡¯une proposition ou d¡¯un amendement soient mises aux voix s¨¦par¨¦ment. S¡¯il est fait objection ¨¤ la demande de division, la motion de division est mise aux voix. L¡¯autorisation de prendre la parole au sujet de la motion de division n¡¯est accord¨¦e qu¡¯¨¤ deux orateurs ou oratrices pour et deux contre. Si la motion de division est accept¨¦e, les parties de la proposition ou de l¡¯amendement qui ont ¨¦t¨¦ adopt¨¦es sont ensuite mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d¡¯une proposition ou d¡¯un amendement ont ¨¦t¨¦ rejet¨¦es, la proposition ou l¡¯amendement est consid¨¦r¨¦ comme rejet¨¦ dans son ensemble. [Voir introduction, par. 7
]
Vote sur les amendements
Lorsqu¡¯une proposition fait l¡¯objet d¡¯un amendement, l¡¯amendement est mis aux voix en premier lieu. Lorsqu¡¯une proposition fait l¡¯objet de deux ou plusieurs amendements, l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale vote d¡¯abord sur celui qui s¡¯¨¦loigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive ; elle vote ensuite sur l¡¯amendement qui, apr¨¨s celui-ci, s¡¯¨¦loigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu¡¯¨¤ ce que tous les amendements aient ¨¦t¨¦ mis aux voix. Toutefois, lorsque l¡¯adoption d¡¯un amendement implique n¨¦cessairement le rejet d¡¯un autre amendement, ce dernier n¡¯est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adopt¨¦s, l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale vote ensuite sur la proposition modifi¨¦e. Une motion est consid¨¦r¨¦e comme un amendement ¨¤ une proposition si elle comporte simplement une addition ou une suppression int¨¦ressant la proposition ou une modification portant sur une partie de ladite proposition. [Voir introduction, par. 7
]
Vote sur les propositions
Si la même question fait l'objet de deux on plusieurs propositions, l'Assemblée générale, à moins qu'elle n'en décide autrement, vote sur ces propositions selon l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Après chaque vote, l'Assemblée générale peut décider si elle votera ou non sur la proposition suivante.
Élections
Toutes les ¨¦lections ont lieu au scrutin secret. [Voir introduction, par. 54
]
Lorsqu¡¯il s¡¯agit d¡¯¨¦lire une seule personne ou un seul Membre et qu¡¯aucun candidat ni aucune candidate ne recueille au premier tour la majorit¨¦ requise, il est proc¨¦d¨¦ ¨¤ un deuxi¨¨me tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidatures ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si, au deuxi¨¨me tour, il y a partage ¨¦gal des voix et si la majorit¨¦ est requise, la pr¨¦sidence d¨¦cide entre les candidatures en tirant au sort. Dans le cas o¨´ la majorit¨¦ des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu¡¯¨¤ ce qu¡¯un ou une des candidats recueille les deux tiers des suffrages exprim¨¦s ; toutefois, apr¨¨s le troisi¨¨me tour de scrutin non d¨¦cisif, les membres ont le droit de voter pour toute personne ou Membre ¨¦ligible. Si trois tours de scrutin libre ne donnent pas de r¨¦sultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidatures ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisi¨¨me tour de scrutin libre ; les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite jusqu¡¯¨¤ ce qu¡¯une personne ou un Membre soit ¨¦lu. Les dispositions du pr¨¦sent article ne portent pas atteinte ¨¤ l¡¯application des articles 143, 144, 146 et 148.
Quand deux ou plusieurs postes doivent ¨ºtre pourvus par voie d¡¯¨¦lection en m¨ºme temps et dans les m¨ºmes conditions, les candidats ou candidates qui, au premier tour, obtiennent la majorit¨¦ requise sont ¨¦lus. Si le nombre de candidatures obtenant cette majorit¨¦ est inf¨¦rieur au nombre des personnes ou des Membres ¨¤ ¨¦lire, il est proc¨¦d¨¦ ¨¤ d¡¯autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats ou candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin pr¨¦c¨¦dent et qui ne doivent pas ¨ºtre en nombre sup¨¦rieur au double de celui des postes restant ¨¤ pourvoir ; toutefois, apr¨¨s le troisi¨¨me tour de scrutin non d¨¦cisif, les membres ont le droit de voter pour toute personne ou Membre ¨¦ligible. Si trois tours de scrutin libre ne donnent pas de r¨¦sultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidatures qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisi¨¨me tour de scrutin libre et qui ne doivent pas ¨ºtre en nombre sup¨¦rieur au double de celui des postes restant ¨¤ pourvoir ; les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite jusqu¡¯¨¤ ce que tous les postes aient ¨¦t¨¦ pourvus. Les dispositions du pr¨¦sent article ne portent pas atteinte ¨¤ l¡¯application des articles 143, 144, 146 et 148.
Partage égal des voix
En cas de partage ¨¦gal des voix lors d¡¯un vote dont l¡¯objet est autre qu¡¯une ¨¦lection, on proc¨¨de ¨¤ un deuxi¨¨me vote au cours d¡¯une s¨¦ance suivante qui se tient quarante-huit heures au plus apr¨¨s le premier vote, et l¡¯ordre du jour mentionne express¨¦ment que la question dont il s¡¯agit fera l¡¯objet d¡¯un second vote. S¡¯il y a encore partage ¨¦gal des voix, la proposition est consid¨¦r¨¦e comme rejet¨¦e.