Règlement intérieur
I. Sessions
Sessions ordinaires
Article 1 : Date d¡¯ouverture | Article 2 : Date de cl?ture | Article 3 : Lieu de r¨¦union | Article 4 : Lieu de r¨¦union | Article 5 : Notification des sessions | Article 6 : Interruption temporaire d¡¯une session
Sessions extraordinaires
Article 7 : Convocation par l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale | Article 8 : Convocation ¨¤ la demande du Conseil de s¨¦curit¨¦ ou de Membres | Article 9 : Demandes de Membres | Article 10 : Notification des sessions
Sessions ordinaires et extraordinaires
Article 11 : Notification aux autres organes
Sessions ordinaires
Date d'ouverture
(a) L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale se r¨¦unit en session ordinaire, chaque ann¨¦e, ¨¤ partir du mardi de la deuxi¨¨me semaine de septembre ¨¤ compter de la premi¨¨re semaine du mois comportant au moins un jour ouvrable.
(b) Le d¨¦bat g¨¦n¨¦ral de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale s¡¯ouvre le mardi de la quatri¨¨me semaine de septembre ¨¤ compter de la premi¨¨re semaine du mois comportant au moins un jour ouvrable, et se tient sans interruption pendant neuf jours ouvrables. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 20); voir introduction, par. 51, 53 et 61
]
Date de clôture
Sur recommandation du Bureau, l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale fixe, au d¨¦but de chaque session, une date pour la cl?ture de la session. [Voir introduction, par. 11 et 18
]
Lieu de réunion
L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale se r¨¦unit au Si¨¨ge de l¡¯Organisation des Nations Unies, ¨¤ moins qu¡¯elle ne soit convoqu¨¦e en un autre lieu en vertu d¡¯une d¨¦cision prise au cours d¡¯une session ant¨¦rieure ou ¨¤ la demande de la majorit¨¦ des Membres de l¡¯Organisation.
Tout Membre de l¡¯Organisation des Nations Unies peut, cent vingt jours au moins avant la date fix¨¦e pour l¡¯ouverture d¡¯une session ordinaire, demander que la session ait lieu ailleurs qu¡¯au Si¨¨ge de l¡¯Organisation. La ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral communique imm¨¦diatement la demande aux autres Membres de l¡¯Organisation, en y joignant ses recommandations. Si, dans les trente jours qui suivent la date de cette communication, la majorit¨¦ des Membres a donn¨¦ son agr¨¦ment, la session se tient ¨¤ l¡¯endroit demand¨¦.
Notification des sessions
Les Membres de l¡¯Organisation sont avis¨¦s par la ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, au moins soixante jours par avance, de l¡¯ouverture d¡¯une session ordinaire.
Interruption temporaire d'une session
L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut, ¨¤ toute session, d¨¦cider d¡¯interrompre temporairement ses s¨¦ances et de les reprendre ¨¤ une date ult¨¦rieure.
Sessions extraordinaires
Convocation par l'Assemblée générale
L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut fixer une date ¨¤ laquelle elle tiendra une session extraordinaire. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 20)]
Convocation à la demande du Conseil de sécurité ou de Membres
- a) L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale se r¨¦unit en session extraordinaire dans les quinze jours qui suivent la r¨¦ception par la ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral d¡¯une demande ¨¤ cet effet ¨¦manant soit du Conseil de s¨¦curit¨¦, soit de la majorit¨¦ des Membres de l¡¯Organisation, ou qui suivent la date ¨¤ laquelle la majorit¨¦ des Membres a donn¨¦ son agr¨¦ment comme il est pr¨¦vu ¨¤ l¡¯article 9.
- b) L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale se r¨¦unit en session extraordinaire d¡¯urgence, conform¨¦ment ¨¤ sa r¨¦solution 377 A (V), dans les vingtquatre heures qui suivent la r¨¦ception par la ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral d¡¯une demande ¨¤ cet effet ¨¦manant soit du Conseil de s¨¦curit¨¦, ¨¤ la suite d¡¯un vote affirmatif de neuf de ses membres, soit de la majorit¨¦ des Membres de l¡¯Organisation exprim¨¦e au cours d¡¯un vote de la Commission int¨¦rimaire ou autrement, ou qui suivent la date ¨¤ laquelle la majorit¨¦ des Membres a donn¨¦ son agr¨¦ment comme il est pr¨¦vu ¨¤ l¡¯article 9.
[Voir introduction, par. 13 et 27
]
Demandes de Membres
- a) Tout Membre de l¡¯Organisation peut demander ¨¤ la ou au Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de convoquer l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale en session extraordinaire. La ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral informe imm¨¦diatement de cette demande les autres Membres et s¡¯enquiert si celle-ci rencontre leur agr¨¦ment. Si, dans les trente jours qui suivent la date de la communication de la ou du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, la majorit¨¦ des Membres a donn¨¦ son agr¨¦ment, l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale est convoqu¨¦e en session extraordinaire conform¨¦ment aux dispositions de l¡¯article 8.
- b) Le pr¨¦sent article s¡¯applique ¨¦galement ¨¤ la demande d¡¯un Membre de l¡¯Organisation relative ¨¤ la convocation d¡¯une session extraordinaire d¡¯urgence conform¨¦ment ¨¤ la r¨¦solution 377 A (V). Dans ce cas, la ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral se met en relation avec les autres Membres par les moyens de communication les plus rapides ¨¤ sa disposition.
[Voir introduction, par. 13
]
Notification des sessions
La ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral avise les Membres de l¡¯Organisation de l¡¯ouverture d¡¯une session extraordinaire au moins quatorze jours par avance si cette session est convoqu¨¦e ¨¤ la demande du Conseil de s¨¦curit¨¦, et au moins dix jours par avance si elle est convoqu¨¦e ¨¤ la demande de la majorit¨¦ des Membres ou ¨¤ la demande d¡¯un Membre si cette demande a recueilli l¡¯agr¨¦ment de la majorit¨¦. Lorsqu¡¯une session extraordinaire d¡¯urgence est convoqu¨¦e en vertu des dispositions de l¡¯alin¨¦a b) de l¡¯article 8, la ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral avise les Membres douze heures au moins avant l¡¯ouverture de la session. [Voir introduction, par. 13
]
Sessions ordinaires et extraordinaires
Notification aux autres organes
Un exemplaire de l¡¯avis convoquant toute session de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale est adress¨¦ ¨¤ tous les autres organes principaux de l¡¯Organisation, ainsi qu¡¯aux institutions sp¨¦cialis¨¦es vis¨¦es au paragraphe 2 de l¡¯Article 57 de la Charte.