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Règlement intérieur

I. Sessions

Sessions ordinaires

Article 1 : Date d¡¯ouverture | Article 2 : Date de cl?ture | Article 3 : Lieu de r¨¦union | Article 4 : Lieu de r¨¦union | Article 5 : Notification des sessions | Article 6 : Interruption temporaire d¡¯une session

Sessions extraordinaires

Article 7 : Convocation par l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale | Article 8 : Convocation ¨¤ la demande du Conseil de s¨¦curit¨¦ ou de Membres | Article 9 : Demandes de Membres | Article 10 : Notification des sessions

Sessions ordinaires et extraordinaires

Article 11 : Notification aux autres organes

Sessions ordinaires

Date d'ouverture

Article premier PDF

(a) L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale se r¨¦unit en session ordinaire, chaque ann¨¦e, ¨¤ partir du mardi de la deuxi¨¨me semaine de septembre ¨¤ compter de la premi¨¨re semaine du mois comportant au moins un jour ouvrable.
(b) Le d¨¦bat g¨¦n¨¦ral de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale s¡¯ouvre le mardi de la quatri¨¨me semaine de septembre ¨¤ compter de la premi¨¨re semaine du mois comportant au moins un jour ouvrable, et se tient sans interruption pendant neuf jours ouvrables. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 20); voir introduction, par. 51, 53 et 61 PDF]

Date de clôture

Article 2 PDF

Sur recommandation du Bureau, l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale fixe, au d¨¦but de chaque session, une date pour la cl?ture de la session. [Voir introduction, par. 11 et 18 PDF]

Lieu de réunion

Article 3 PDF

L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale se r¨¦unit au Si¨¨ge de l¡¯Organisation des Nations Unies, ¨¤ moins qu¡¯elle ne soit convoqu¨¦e en un autre lieu en vertu d¡¯une d¨¦cision prise au cours d¡¯une session ant¨¦rieure ou ¨¤ la demande de la majorit¨¦ des Membres de l¡¯Organisation.

Article 4 PDF

Tout Membre de l¡¯Organisation des Nations Unies peut, cent vingt jours au moins avant la date fix¨¦e pour l¡¯ouverture d¡¯une session ordinaire, demander que la session ait lieu ailleurs qu¡¯au Si¨¨ge de l¡¯Organisation. La ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral communique imm¨¦diatement la demande aux autres Membres de l¡¯Organisation, en y joignant ses recommandations. Si, dans les trente jours qui suivent la date de cette communication, la majorit¨¦ des Membres a donn¨¦ son agr¨¦ment, la session se tient ¨¤ l¡¯endroit demand¨¦.

Notification des sessions

Article 5 PDF

Les Membres de l¡¯Organisation sont avis¨¦s par la ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, au moins soixante jours par avance, de l¡¯ouverture d¡¯une session ordinaire.

Interruption temporaire d'une session

Article 6 PDF

L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut, ¨¤ toute session, d¨¦cider d¡¯interrompre temporairement ses s¨¦ances et de les reprendre ¨¤ une date ult¨¦rieure.

 

Sessions extraordinaires

Convocation par l'Assemblée générale

Article 7 PDF

L¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut fixer une date ¨¤ laquelle elle tiendra une session extraordinaire. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 20)]

Convocation à la demande du Conseil de sécurité ou de Membres

Article 8 PDF

[Voir introduction, par. 13 et 27 PDF]

Demandes de Membres

Article 9 PDF

[Voir introduction, par. 13 PDF]

Notification des sessions

Article 10 PDF

La ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral avise les Membres de l¡¯Organisation de l¡¯ouverture d¡¯une session extraordinaire au moins quatorze jours par avance si cette session est convoqu¨¦e ¨¤ la demande du Conseil de s¨¦curit¨¦, et au moins dix jours par avance si elle est convoqu¨¦e ¨¤ la demande de la majorit¨¦ des Membres ou ¨¤ la demande d¡¯un Membre si cette demande a recueilli l¡¯agr¨¦ment de la majorit¨¦. Lorsqu¡¯une session extraordinaire d¡¯urgence est convoqu¨¦e en vertu des dispositions de l¡¯alin¨¦a b) de l¡¯article 8, la ou le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral avise les Membres douze heures au moins avant l¡¯ouverture de la session. [Voir introduction, par. 13 PDF]

 

Sessions ordinaires et extraordinaires

Notification aux autres organes

Article 11 PDF

Un exemplaire de l¡¯avis convoquant toute session de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale est adress¨¦ ¨¤ tous les autres organes principaux de l¡¯Organisation, ainsi qu¡¯aux institutions sp¨¦cialis¨¦es vis¨¦es au paragraphe 2 de l¡¯Article 57 de la Charte.

 

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