UNDT/2010/052, Lutta
Conformément à l'article 3 de ST / AI / 371, pour déterminer si l'enquête préliminaire semble indiquer que le rapport d'inconduite est bien fondé, le chef de bureau ou l'officier responsable est investi d'un large pouvoir discrétionnaire. Cette discrétion doit être exercée judicieusement à la lumière de ce que l'enquête a révélé. Le pouvoir discrétionnaire ne peut pas et ne doit pas être utilisé capricieusement. Il incombe à la personne acquise de ce pouvoir discrétionnaire d'examiner attentivement les preuves avant de décider si un acte d'inconduite tel que défini a été commis. Un exercice...