UNDT/2011/214, Ruis
Le tribunal a examiné si la limitation de deux ans pour la récupération du trop-payé, comme indiqué dans ST / AI / 2009/1, s'appliquait à l'affaire. Bien qu'il soit incontestable que le trop-payé résulte d'une erreur de la part de l'organisation, le tribunal a constaté que la requérante ne pouvait sérieusement prétendre qu'elle n'était pas au courant ou qu'elle ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que Par conséquent, a conclu que la limitation de deux ans ne pouvait pas s'appliquer à elle.