UNAT Held or UNDT Pronouncements
L'UNAT a noté que, dans son calcul de la réduction de la prestation de retraite du bénéficiaire, la Caisse des pensions avait fixé le taux global d'ajustement au coût de la vie applicable aux prestations, conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis depuis la date du dernier ajustement, à 6,4 %. L'UNAT a observé que la Caisse avait ensuite réparti le taux d'ajustement global au prorata de la durée pendant laquelle la prestation de retraite du bénéficiaire avait été versée et avait déterminé que l'ajustement au titre de l'inflation qui lui était dû était de 7/12 de 6,4 %, soit 3,7 %. L'UNAT a noté que, dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure économique, le Fonds avait ensuite réduit de 0,5 point de pourcentage l'ajustement au titre de l'inflation de 3,7 % dû, ce qui avait ramené le premier ajustement au coût de la vie de la prestation de retraite du bénéficiaire de 3,7 % à 3,2 %.
L'UNAT a estimé que le Comité permanent n'avait pas commis d'erreur en confirmant le calcul. L'UNAT a conclu que si la réduction était calculée différemment, cela entraînerait non seulement une réduction significative des économies globales visées par le Comité des pensions et l'Assemblée générale, mais aussi des résultats différents pour les bénéficiaires de la prestation de retraite en fonction de leur date de cessation de service.
L'UNAT a estimé qu'il n'existait aucun élément permettant de conclure que l'application de la mesure d'économie avait donné lieu à une discrimination.
L'UNAT a rejeté le recours et confirmé la décision du Comité permanent.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
Un bénéficiaire du Fonds de pension a demandé la révision du calcul de l'ajustement au coût de la vie de sa prestation de retraite.
Le Comité permanent du Conseil du Fonds a confirmé le calcul du Fonds.
Le bénéficiaire a fait appel.
Legal Principle(s)
Le Fonds n'a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier les prestations, mais doit agir conformément aux règles et règlements qui lui sont applicables.
Lorsqu'il statue sur les décisions financières de la CPPBNU, le Tribunal ne doit pas se prononcer sur le bien-fondé financier de ces décisions ni substituer son appréciation personnelle des avantages économiques d'une décision à une autre. Les juges ne doivent pas fixer le niveau des prestations de la CPPBNU en se fondant sur leur sens aigu des finances ou leur propre perception de l'équité, qui relèvent de la politique de la CPPBNU et doivent être laissées à l'appréciation de ses spécialistes. Le niveau le plus bas de contrôle juridictionnel s'applique dans de tels cas.
Le processus d'interprétation consiste à attribuer un sens aux mots utilisés dans un document, en tenant compte du contexte fourni, en lisant la ou les dispositions particulières à la lumière de l'ensemble du document, en tenant compte du langage utilisé, du contexte dans lequel la disposition apparaît, de l'objectif apparent de la disposition et des circonstances qui ont présidé à son adoption. La première étape consiste à examiner le sens littéral de la disposition en question, en privilégiant une interprétation raisonnable de celle-ci plutôt qu'une interprétation qui ne correspond pas à l'objectif apparent du document.
Lorsque le Fonds apporte des modifications au système d'ajustement des pensions, il est tenu de respecter certains principes fondamentaux, et les modifications ne doivent pas être arbitraires, mais raisonnables et adaptées à l'objectif du système, à savoir l'ajustement des pensions aux variations du coût de la vie dans les différents pays de résidence des fonctionnaires retraités.