UNAT Held or UNDT Pronouncements
L'UNAT a noté que l'Agence avait retiré la note litigieuse du dossier officiel du fonctionnaire et lui avait fourni le certificat de service et les évaluations de performance qu'il avait demandés. L'UNAT a estimé que le recours dans cette partie était donc devenu sans objet.
Le TUNAS a estimé que même si la question n'était pas sans objet, il n'était pas convaincu que le DT de l'UNRWA ait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière injustifiée ou ait commis une autre erreur. Le TUNAS a noté que dans son jugement antérieur, il avait conclu que l'Agence n'avait aucune obligation d'exécuter partiellement ce premier jugement du DT de l'UNRWA.
L'UNAT a estimé que le membre du personnel n'avait présenté aucun élément de preuve à l'appui de sa demande d'indemnisation supplémentaire pour préjudice subi.
L'UNAT a estimé que, dans la mesure où le membre du personnel n'avait pas obtenu gain de cause en appel et où il n'y avait aucune preuve d'abus manifeste de la procédure d'appel, il n'y avait aucune raison d'imposer des dépens au Commissaire général dans cette affaire.
L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé le jugement rendu par le DT de l'UNRWA.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
Un ancien membre du personnel de l'UNRWA a contesté la décision d'inscrire une note dans son dossier officiel, la décision de ne pas approuver sa demande de congé maladie et la décision de ne pas remplir ses rapports d'évaluation de performance et de ne pas lui fournir un certificat de service. Par le jugement n° UNRWA/DT/2023/018, le DT de l'UNRWA a annulé la première décision et ordonné à l'Agence de lui verser 3 000 dinars jordaniens (JOD) pour ses frais juridiques, a rejeté sa contestation de la deuxième décision, a annulé la troisième décision et a ordonné à l'Agence de lui verser 3 000 JOD supplémentaires pour ses frais juridiques. Les deux parties ont fait appel en partie.
Le fonctionnaire a déposé une demande auprès du DT de l'UNRWA en vue de l'exécution partielle du jugement n° UNRWA/DT/2023/018.
Dans son jugement n° UNRWA/DT/2023/050, le DT de l'UNRWA a rejeté la demande d'exécution partielle.
Le fonctionnaire a interjeté appel.
Par la suite, dans son jugement n° 2024-UNAT-1429, le Tribunal administratif des Nations Unies (TANU) a infirmé les dépens accordés dans le jugement n° UNRWA/DT/2023/018 et a accordé au fonctionnaire une indemnisation pour préjudice moral d'un montant équivalent à trois mois de salaire de base net.
Legal Principle(s)
En règle générale, une affaire est sans objet lorsque l'arrêt rendu par le Tribunal d'appel n'aura aucun effet pratique sur les parties. C'est généralement le cas lorsqu'il n'existe plus de litige entre les parties. Dans ce cas, le Tribunal d'appel ne se prononce généralement pas sur ces questions lorsque l'arrêt équivaut à un avis consultatif sur des questions juridiques abstraites, théoriques ou hypothétiques et sans effet direct, à moins qu'il n'existe des raisons impérieuses de faire autrement.
L'exécution partielle d'un jugement peut, selon les faits et circonstances applicables, être appropriée lorsqu'il est constaté que le retard dans l'exécution de la partie du jugement qui ne fait pas l'objet d'un appel causerait un préjudice important à l'une des parties, tandis que l'entrée en vigueur des autres parties du jugement est suspendue dans l'attente du résultat de l'appel.
Pour que des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral soient accordés, il doit exister une base probatoire suffisante établissant que ce préjudice a effectivement été subi, celui-ci ne pouvant être présumé trop facilement sur la base de faits peu substantiels.