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2025-UNAT-1558

UNAT Held or UNDT Pronouncements

L'UNAT a noté que les primes d'assurance maladie imposées par l'UPU en 2023 variaient en fonction de facteurs tels que l'âge, le statut de retraite et le pays de résidence.

L'UNAT a estimé que l'argument des requérants concernant le principe de solidarité utilisé dans la législation suisse en matière de sécurité sociale n'était pas fondé, car ce principe n'était plus appliqué par l'UPU depuis plusieurs années.

L'UNAT a déterminé que le taux de contribution de l'UPU ne différait pas entre les différents groupes d'âge et qu'il n'y avait aucune preuve que les augmentations de primes étaient incompatibles avec les coûts que l'assureur devait supporter pour chaque groupe d'âge.

L'UNAT a estimé qu'il existait un lien rationnel entre la différenciation des primes en fonction de l'âge, par opposition au statut de membre actif ou de retraité, et l'objectif légal et légitime que cette différenciation visait à atteindre, à savoir garantir un régime d'assurance maladie économiquement viable pour les participants actuels et futurs.

L'UNAT a estimé que, de la même manière, la distinction opérée entre les personnes vivant en Suisse et celles vivant à l'étranger, mise en œuvre à la demande de l'association représentant les retraités, était rationnellement liée au même objectif légitime et légal.

L'UNAT a estimé que les requérants ne détenaient pas de droit acquis sur les montants des primes ou sur des catégories de distribution spécifiques.

L'UNAT a estimé qu'il n'y avait aucune raison de conclure que l'UPU avait manqué à son devoir de diligence.

L'UNAT a confirmé l'avis de la commission de recours selon lequel les lacunes alléguées dans la consultation des représentants des retraités au sein du groupe de travail n'avaient pas invalidé la procédure ni la décision contestée.

L'UNAT a rejeté le recours et confirmé la décision de la commission de recours.

Decision Contested or Judgment/Order Appealed

Les retraités de l'Union postale universelle ont contesté la décision de l'Administration de l'UPU concernant leurs primes d'assurance maladie.

Par décision du 19 décembre 2023, la Commission de recours de l'UPU a rejeté leur demande.

Les retraités ont fait appel.

Legal Principle(s)

Lorsqu'il s'agit d'évaluer les décisions financières de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, ou de tout autre fonds de prestations sociales, il n'appartient pas au Tribunal d'appel de déterminer le bien-fondé financier d'une décision prise, ni de substituer son appréciation personnelle des avantages économiques d'une décision à une autre.

Les juges du TPI ne doivent pas fixer le niveau des prestations du fonds de pension en se fondant sur leur perspicacité financière ou leur propre perception de l'équité, qui relèvent de la politique du fonds et qu'il vaut mieux laisser à ses spécialistes dotés de l'expertise appropriée. Par conséquent, c'est le niveau le plus bas de contrôle judiciaire qui s'applique dans de tels cas.

Lorsqu'un fonds de pension modifie le système d'ajustement des pensions, il a l'obligation de respecter certains principes fondamentaux et ne doit pas prendre de décisions arbitraires, mais doit veiller à agir de manière raisonnable et à respecter l'objectif fondamental du système.

Afin de déterminer s'il y a discrimination ou non, il faut d'abord établir s'il y a eu différence de traitement ou distinction entre des personnes ou des catégories de personnes. Si une distinction est avérée, il doit alors exister un lien rationnel entre cette distinction et l'objectif légal ou légitime qu'elle vise à atteindre. Si ce lien rationnel existe et que la distinction est jugée justifiée et équitable, il n'y a pas de discrimination.

Rien n'empêche l'UPU, en tant qu'organisation internationale, de mettre en place des régimes d'assurance maladie pour ses agents actuels et anciens sur la base de primes différenciées.

Outcome

Appel rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.