2010-UNAT-034, Muthuswami et al.
UNAT a noté que les appelants ne se sont référés à aucun article du règlement qui prévoit que la prestation de retraite complète peut être restaurée après qu'un participant choisit de commuer une partie de la prestation de retraite en un montant forfaitaire. Unat a estimé que les appelants étaient liés par leur décision d'accepter un tiers de leur pension de montant forfaitaire et une pension réduite. Unat a jugé que la décision de l'appelant ne pouvait pas simplement être inversée. Unat a rejeté l'argument selon lequel les appelants avaient été discriminés et que leurs droits fondamentaux...