UNAT Held or UNDT Pronouncements
L'UNAT a jugé que la décision contestée était légale. Elle a estimé que les déclarations de V01 étaient cohérentes, détaillées, crédibles et corroborées par les déclarations de sa collègue. Elle a estimé que les différences entre les déclarations de V01 et celles de sa collègue étaient mineures et n'avaient aucune incidence sur la crédibilité ou la cohérence de leurs témoignages. L'UNAT a estimé que le TFP avait correctement conclu que l'ancien membre du personnel manquait de crédibilité, soulignant qu'il avait renoncé à son droit de contre-interroger V01 et son collègue.
L'UNAT a rejeté l'argument de l'ancien membre du personnel selon lequel son intégrité et son honnêteté tout au long de son service à l'UNICEF constituaient une preuve de la crédibilité de ses déclarations.
L'UNAT a rejeté le recours et confirmé le jugement n° UNDT/2022/005.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
Un ancien membre du personnel du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a contesté la décision de l'Administration de lui infliger la mesure disciplinaire de licenciement pour harcèlement sexuel.
Dans son jugement n° UNDT/2022/005, le TFP a conclu que la sanction infligée à l'ancien membre du personnel était légale et a rejeté sa demande.
L'ancien membre du personnel a fait appel.
Legal Principle(s)
Une preuve claire et convaincante d'une faute, y compris d'une faute grave, implique deux normes de preuve élevées. La première (« claire ») est que la preuve de la faute doit être sans équivoque et manifeste. La seconde (« convaincante ») exige que cette preuve claire soit convaincante à un niveau élevé, adapté à la gravité de l'allégation portée contre le membre du personnel et compte tenu de la gravité des conséquences de son acceptation. Une preuve claire et convaincante exige plus qu'une prépondérance de la preuve, mais moins qu'une preuve au-delà de tout doute raisonnable — elle signifie que la véracité des faits allégués est hautement probable.
Les preuves, qui doivent être claires et convaincantes, peuvent être des preuves directes d'événements ou des déductions probantes pouvant être tirées de manière appropriée d'autres preuves directes.
Le harcèlement sexuel nécessite des preuves suffisantes, crédibles et fiables démontrant une forte probabilité que l'auteur : i) ait fait des avances sexuelles ; ii) ait demandé une faveur sexuelle ; iii) ait eu un comportement ou une conduite à caractère sexuel, verbal ou physique ; ou iv) ait fait un geste à caractère sexuel. En outre, il doit être démontré que l'avance, la demande, le comportement ou le geste était importun, pouvait raisonnablement être considéré comme susceptible d'offenser ou d'humilier autrui, ou a créé un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant.
Dans les litiges relatifs au harcèlement sexuel, il est courant que les faits allégués se produisent en privé, sans preuve directe autre que celle fournie par le plaignant, et que les questions de preuve dans ces affaires portent principalement sur la crédibilité du témoignage du plaignant.