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2025-UNAT-1550

UNAT Held or UNDT Pronouncements

L'UNAT a confirmé la décision du TDPI de rejeter la demande d'anonymat de l'ancien membre du personnel, celui-ci ayant ignoré le délai fixé par le TDPI dans une ordonnance.

Le TUNS a estimé que l'ancien membre du personnel s'était rendu coupable d'exploitation sexuelle en entretenant une relation amoureuse et sexuelle avec une réfugiée vulnérable, qui s'était mise en danger en s'engageant dans une relation prénuptiale avec lui. Il a abusé de sa position de confiance en lui promettant de l'épouser pour la persuader d'avoir des relations sexuelles avec lui. Lorsqu'elle l'a pressé de questions au sujet de ses promesses, il l'a menacée d'une enquête qui pourrait entraîner l'annulation du statut de réfugié de sa famille et nuire à leur réputation. L'UNAT a estimé que l'UNDT avait raisonnablement conclu que : i) le témoignage de la plaignante était crédible et corroboré par des messages WhatsApp et des enregistrements vidéo explicites ; ii) elle avait le statut de réfugiée auprès du HCR et que l'ancien membre du personnel en était conscient.

L'UNAT a estimé que l'ancien membre du personnel s'était rendu coupable de harcèlement sexuel en partageant un livre à caractère sexuellement explicite, The Sex Bible, avec ses collègues sur WhatsApp alors qu'il occupait le poste de chef par intérim du bureau auxiliaire. Il a estimé que les motifs à l'origine de la plainte ou l'existence de conflits interpersonnels n'étaient pas pertinents pour cette conclusion.

Il a également conclu qu'il avait fait un usage abusif du matériel fourni par le HCR en recevant et en stockant du matériel à caractère sexuellement explicite sur son téléphone portable fourni par le HCR et qu'il n'avait pas pleinement coopéré à l'enquête en supprimant 989 fichiers de son ordinateur portable fourni par le HCR et en fournissant des déclarations mensongères aux enquêteurs.

Il a estimé qu'il n'y avait aucune preuve que l'enquête ait été partiale ou qu'il ait été privé de son droit à un procès équitable, et que la sanction imposée était proportionnée.

Le TPI a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2024/020.

Decision Contested or Judgment/Order Appealed

Un ancien membre du personnel du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a contesté la décision de lui infliger la mesure disciplinaire du licenciement pour exploitation sexuelle, harcèlement sexuel, violation des règles du HCR relatives à l'utilisation des technologies de l'information (TI) et refus de coopérer à une enquête.

Dans son arrêt n° UNDT/2024/020, le TDPI a rejeté la demande du membre du personnel, estimant que la décision contestée était légale.

L'ancien membre du personnel a fait appel.

Legal Principle(s)

Le TUDN dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en matière de gestion des affaires. En tant que juridiction de première instance, le TUDN est le mieux placé pour décider de ce qui est approprié pour régler une affaire de manière équitable et rapide et rendre justice aux parties. Le TUNF n'interférera pas à la légère avec le large pouvoir discrétionnaire du TUDN dans la gestion des affaires.

Dans les affaires disciplinaires, le TDPI examine les éléments suivants : i) si les faits sur lesquels se fonde la mesure disciplinaire ont été établis (par une prépondérance de preuves, mais lorsque le licenciement est une sanction possible, les faits doivent être établis par des preuves claires et convaincantes) ; ii) si les faits établis constituent une faute grave ; iii) si la sanction est proportionnée à l'infraction ; et iv) si les droits du fonctionnaire à une procédure régulière ont été respectés.

Il incombe à l'administration d'établir les faits à l'origine de la faute présumée ayant entraîné le licenciement ou la cessation d'emploi. Ces faits doivent être établis par des preuves claires et convaincantes. Une preuve claire et convaincante exige plus qu'une prépondérance de preuves, mais moins qu'une preuve au-delà de tout doute raisonnable ; cela signifie que la véracité des faits allégués est hautement probable. Pour satisfaire à cette norme, il doit exister des éléments très solides à l'appui de la conclusion, notamment des preuves directes des événements ou des déductions probantes pouvant être tirées de manière appropriée d'autres preuves directes.

La charge de prouver l'existence d'un motif illégitime incombe à la partie qui l'allègue.

La question de savoir s'il convient de citer une certaine personne à témoigner relève du pouvoir discrétionnaire du TDPNU et ne justifie pas un renversement de décision, sauf dans les cas évidents de déni du droit à un procès équitable affectant le droit de produire des preuves.

Outcome

Appel rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.