2025-UNAT-1556, IK
L'UNAT a estimé que les faits avaient été établis par des preuves claires et convaincantes. Il a estimé que le témoignage de la plaignante était cohérent avec ses déclarations antérieures, à l'exception de la date de l'incident. Toutefois, la correction de la date qu'elle a apportée lors de l'audience a été jugée de bonne foi et n'a pas nui à sa crédibilité. Son récit a été corroboré par deux autres membres du personnel, M.V. et M.M., qui ont tous deux témoigné devant le TDPI. Le TNP a également estimé que l'ancien membre du personnel n'avait pas démontré que ces témoins avaient un motif...