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2025-UNAT-1581

UNAT Held or UNDT Pronouncements

L'UNAT a estimé que l'UNDT avait commis une erreur en concluant que l'administration n'avait pas prouvé de manière claire et convaincante que M. Ammar avait publié le message sur Facebook, car le bureau de l'inspecteur général (IGO) avait écarté de manière inappropriée la possibilité que le compte Facebook de M. Ammar ait été piraté. L'UNAT a estimé que l'administration s'était acquittée de son obligation de prouver qu'il était hautement probable que M. Ammar ait publié le commentaire et ait ainsi exprimé publiquement son soutien à un crime d'honneur. L'administration a produit des preuves non contestées que le commentaire provenait du compte Facebook de M. Ammar et celui-ci n'a fourni aucune preuve que son compte avait été piraté.

L'UNAT a estimé que l'UNDT avait commis une erreur en concluant que les enquêteurs de l'IGO avaient manqué à leur devoir de contraindre M. Ammar à se coordonner avec Facebook pour vérifier l'adresse IP à partir de laquelle le commentaire avait été publié. Une fois que l'administration s'est acquittée de son obligation d'établir les faits à l'origine de la mesure disciplinaire au moyen de preuves claires et convaincantes, il incombe à M. Ammar de fournir des preuves suffisantes et crédibles pour étayer les allégations avancées dans sa défense, ce qu'il n'a pas fait.

L'UNAT a confirmé la conclusion de l'UNDT selon laquelle la sanction imposée à M. Ammar était légale et n'était ni arbitraire, ni adoptée au-delà des limites fixées par les normes respectives, ni excessive, abusive, discriminatoire ou absurde dans sa sévérité. Le Secrétaire général a dûment pris en considération les circonstances aggravantes et atténuantes lorsqu'il a décidé de la sanction appropriée. Le commentaire a été publié sur une page Facebook très suivie, où M. Ammar se présentait comme un membre du personnel du HCR, et il « allait gravement à l'encontre des valeurs de l'Organisation, témoignait d'un mépris total pour les droits fondamentaux de l'homme » et créait un risque important d'atteinte à la réputation du HCR.

L'UNAT a fait droit à l'appel du Secrétaire général et a infirmé le jugement du TCDH.

Decision Contested or Judgment/Order Appealed

M. Ammar, ancien membre du personnel du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a contesté la mesure disciplinaire de cessation de service avec indemnité tenant lieu de préavis et demi-indemnité de licenciement, pour avoir publié un commentaire public sur une page Facebook en faveur d'un crime d'honneur.

Dans son arrêt n° UNDT/2024/078, le TCDN a fait droit à la demande.

Le Secrétaire général a interjeté appel.

Legal Principle(s)

Une preuve claire et convaincante exige plus qu'une prépondérance de la preuve, mais moins qu'une preuve hors de tout doute raisonnable. Cela signifie que la véracité des faits est « hautement probable ».

Les enquêteurs ne sont pas tenus de suivre toutes les pistes et de rechercher toutes les preuves à décharge possibles dans une affaire. Ils sont plutôt tenus de faire tous les efforts raisonnables pour rechercher les preuves à charge et à décharge pertinentes et accessibles. Ce qui constitue un effort raisonnable dépendra des circonstances de chaque affaire.

Si une partie soulève une défense contre l'allégation, elle a alors la charge de prouver le bien-fondé de sa cause. Selon un principe du droit de la preuve, la charge de la preuve incombe à la partie qui présente une demande.

Outcome

Appel accordé

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.