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2025-UNAT-1556

UNAT Held or UNDT Pronouncements

L'UNAT a estimé que les faits avaient été établis par des preuves claires et convaincantes. Il a estimé que le témoignage de la plaignante était cohérent avec ses déclarations antérieures, à l'exception de la date de l'incident. Toutefois, la correction de la date qu'elle a apportée lors de l'audience a été jugée de bonne foi et n'a pas nui à sa crédibilité. Son récit a été corroboré par deux autres membres du personnel, M.V. et M.M., qui ont tous deux témoigné devant le TDPI. Le TNP a également estimé que l'ancien membre du personnel n'avait pas démontré que ces témoins avaient un motif quelconque de le mettre en cause à tort. Il a noté que l'ancien membre du personnel n'avait pas immédiatement nié les allégations lorsqu'il avait été confronté à M.V., ce qu'il a considéré comme un manquement important.

L'UNAT a rejeté l'argument selon lequel le fait de ne pas avoir appelé à témoigner huit membres du personnel qui résidaient dans la maison d'hôtes où l'incident de harcèlement sexuel s'était produit constituait un vice de procédure grave. Elle a fait remarquer que, selon les deux parties, ces personnes n'avaient pas connaissance de l'incident. Elle a également noté que l'ancien membre du personnel avait eu la possibilité d'appeler des témoins, mais avait choisi de ne pas le faire. De même, le TUNU a rejeté ses allégations de partialité à l'égard des enquêteurs et a estimé que : i) le fait qu'ils n'aient pas interrogé tous les témoins ne constituait pas une violation de ses droits à une procédure régulière, d'autant plus qu'il n'y avait aucune raison valable de les interroger ; et ii) leurs efforts pour établir la date à laquelle l'incident de harcèlement sexuel s'était produit constituaient une tentative légitime de déterminer les faits pertinents.

Enfin, le TPINU a estimé que la sanction imposée était proportionnée à la gravité de l'infraction commise, malgré le poste élevé et les années de service de l'ancien fonctionnaire.

Le TPINU a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2024/034.

Decision Contested or Judgment/Order Appealed

Un ancien membre du personnel du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a contesté la décision de lui infliger la mesure disciplinaire du licenciement pour harcèlement sexuel et abus sexuel.

Dans son jugement n° UNDT/2024/034, le TDPI a rejeté la demande du membre du personnel, estimant que la décision contestée était légale.

L'ancien membre du personnel a fait appel.

Legal Principle(s)

Il convient d'accorder un certain degré de déférence aux conclusions factuelles du TUDN en tant que tribunal de première instance, en particulier lorsque des témoignages oraux sont entendus.

Dans les affaires où une audience orale est tenue, le TUDN est tenu de fournir une analyse complète et systématique des preuves, en exposant clairement les raisons pour lesquelles il accepte ou rejette le témoignage de chaque témoin. Cela implique de prendre en considération des éléments tels que : i) la franchise et le comportement du témoin ; ii) les préjugés latents et manifestes du témoin ; iii) les incohérences internes et externes dans les preuves ; iv) la probabilité ou l'improbabilité de certains aspects de la version du témoin ; v) la qualité et la force probante du témoignage du témoin par rapport à celle des autres témoins qui ont témoigné au sujet du même incident ; vi) les occasions qu'a eues le témoin de vivre ou d'observer les événements en question ; et vii) la qualité, l'intégrité et l'indépendance du souvenir qu'a le témoin des événements.

Une contradiction concernant une date n'a pas nécessairement d'incidence sur les autres éléments de preuve ni ne modifie de manière significative l'issue de l'affaire.

Le fait qu'un enquêteur n'ait pas interrogé un témoin ne signifie pas nécessairement qu'une erreur fatale a été commise dans le cadre de l'enquête, ni que le rejet pur et simple de l'enquête est justifié.

Le TPI n'est pas tenu d'examiner chacune des allégations formulées par une partie au litige.

Dans les litiges relatifs au harcèlement sexuel, il est courant que les faits allégués se produisent en privé, sans autre preuve directe que celle fournie par la plaignante et le membre du personnel accusé d'avoir commis l'infraction. Dans ce type d'affaires, les questions relatives à la preuve portent essentiellement sur la crédibilité des deux témoins.

Outcome

Appel rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.