UNAT Held or UNDT Pronouncements
L'UNAT a estimé que le TDPI n'avait pas manqué à son obligation d'exercer sa compétence et n'avait commis aucune erreur de procédure. L'UNAT a conclu que le TDPI n'avait pas outrepassé son large pouvoir discrétionnaire en rejetant les objections de l'avocat du fonctionnaire lorsqu'il a autorisé le conseiller juridique du Secrétaire général à poser des questions supplémentaires et que, en tout état de cause, la décision du TDPI n'avait eu aucune incidence significative ou préjudiciable sur l'issue de l'affaire.
Le TUNAT a estimé que le TND n'avait pas commis d'erreur en concluant que la photo envoyée par le fonctionnaire au plaignant était de nature explicitement sexuelle, voire pornographique. Le TUNAT a confirmé la conclusion du TND selon laquelle l'envoi de la photo et des messages qui l'avaient précédée au plaignant constituait un cas de harcèlement sexuel.
L'UNAT a estimé que l'argument du fonctionnaire selon lequel il aurait fallu accorder davantage d'importance au contexte général des communications entre lui-même et le plaignant n'était pas fondé.
Le TUNAT a estimé que la sanction n'était pas illégale, arbitraire, adoptée au-delà des limites fixées par les normes applicables, excessive, abusive, discriminatoire ou absurde dans sa sévérité, et que le Secrétaire général n'avait pas manqué de prendre en considération les circonstances aggravantes et atténuantes.
Le TUNAT a rejeté l'appel et confirmé le jugement du TUD.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
Un ancien membre du personnel a contesté une décision disciplinaire visant à le licencier pour harcèlement sexuel, avec indemnité tenant lieu de préavis et moitié de l'indemnité de licenciement, et à inscrire son nom dans la base de données ClearCheck.
Dans son jugement n° UNDT/2024/068, le TFP a rejeté la demande au fond.
Le membre du personnel a fait appel.
Legal Principle(s)
Le TUDI dispose d'un large pouvoir discrétionnaire dans la gestion des affaires qui lui sont soumises. Nous n'interviendrons pas à la légère dans l'exercice de ce large pouvoir discrétionnaire, sauf dans les cas évidents où il est démontré que le droit à un procès équitable a été bafoué. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu'il est démontré qu'une erreur commise par le TUDN a eu une incidence sur le droit d'une partie de présenter son dossier ou de produire les preuves nécessaires à l'appui de celui-ci. Toutefois, l'existence d'une erreur ne suffit pas à elle seule. Pour qu'un appel aboutisse, il faut également démontrer que l'erreur commise a eu une incidence significative sur l'issue de l'affaire.
Pour conclure à l'existence d'un harcèlement sexuel, il faut prouver que : i) le comportement en question a eu lieu ; ii) il relève de la définition juridique du harcèlement sexuel et est de nature sexuelle ; iii) le comportement était importun et pouvait raisonnablement être considéré comme offensant ou humiliant ; et iv) il a nui au travail ou créé un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant.
Si un déséquilibre des pouvoirs entre les membres du personnel existe très souvent dans les cas de harcèlement sexuel, ce n'est pas toujours le cas.
En matière disciplinaire, le Secrétaire général dispose d'un large pouvoir discrétionnaire qui ne sera pas facilement remis en cause lors d'un contrôle juridictionnel. Le rôle du TCDN n'est pas d'examiner le bien-fondé du choix opéré par le Secrétaire général parmi les différentes mesures qui s'offraient à lui, ni de substituer sa propre décision à celle du Secrétaire général.
Toute mesure disciplinaire imposée à un fonctionnaire doit être proportionnée à la nature et à la gravité de la faute et être légale, raisonnable et équitable sur le plan procédural.
Le harcèlement sexuel est reconnu comme un fléau sur le lieu de travail qui sape le moral et le bien-être des fonctionnaires qui en sont victimes.