UNAT Held or UNDT Pronouncements
L'UNAT a noté que, conformément au règlement du personnel de l'ISA, l'UNAT a la compétence d'« ordonner une mesure provisoire afin d'apporter une aide temporaire à l'une ou l'autre des parties afin d'éviter un préjudice irréparable et de maintenir la cohérence avec la décision prise en première instance ». L'UNAT a également compétence pour ordonner des mesures provisoires dans les cas appropriés découlant d'un litige relevant de l'ISA, comme c'est le cas dans la requête de M. Hall.
Toutefois, l'UNAT a estimé que M. Hall n'avait pas démontré que des mesures provisoires étaient nécessaires pour prévenir un préjudice irréparable et maintenir la cohérence avec la décision de la JAB. M. Hall n'a pas demandé une mesure conforme à la décision de la JAB, mais une mesure contraire à celle-ci. De plus, le préjudice qu'il invoque n'est pas irréparable, car s'il obtient gain de cause dans sa demande finale, il pourrait avoir droit à une indemnisation de la part de la CCF ou de la TAUN.
En ce qui concerne l'appel de la décision interlocutoire sur la suspension de l'action, l'UNAT a estimé qu'un tel appel ne relevait pas de sa compétence limitée. L'accord spécial entre l'ISA et les Nations Unies ne prévoit pas de tels appels. Une partie lésée doit attendre la résolution définitive de l'affaire avant de former un appel.
Le TUNU a noté que la décision de la Commission paritaire de recours de refuser d'ordonner la suspension de l'action n'avait pas outrepassé sa compétence ou sa juridiction, celle-ci lui étant conférée par le Règlement du personnel de l'ISA.
Le TUNU a rejeté la demande de mesures provisoires au fond et a rejeté l'appel interlocutoire comme irrecevable.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
M. Hall, ancien membre du personnel de l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM), a contesté une décision de la Commission paritaire de recours de l'AIFM, dans laquelle celle-ci rejetait une demande conjointe de suspension d'exécution, présentée par M. Hall et trois autres membres du personnel, visant à suspendre la résiliation de leurs contrats et la cessation de tout recrutement, reclassification ou restructuration de leurs postes.
Dans sa décision ISA/JAB/Joint Appellants/2025, la Commission paritaire de recours a rejeté la demande. La Commission a rappelé qu'en vertu de l'article 11.2(c)(ii) du Règlement du personnel de l'ISA, une demande de suspension de l'exécution d'une décision doit remplir deux conditions : (i) la décision contestée n'a pas été mise en œuvre, et (ii) sa mise en œuvre entraînerait un préjudice irréparable. La Commission a conclu que la suspension de l'exécution de la décision n'était pas possible car la décision contestée, à savoir la cessation des fonctions des membres du personnel, avait déjà été exécutée.
M. Hall a déposé un recours et une requête en mesures provisoires visant à suspendre la résiliation de son contrat par l'ISA et à empêcher cette dernière de recruter, de reclasser ou de restructurer son poste en attendant l'issue de son recours.
Legal Principle(s)
L'article 9(4) du Statut du TPI limite les mesures provisoires aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles elles sont nécessaires « pour prévenir un préjudice irréparable et pour assurer la cohérence avec le jugement du Tribunal du contentieux ».
La suspension d'une procédure n'aboutit pas à une décision définitive sur le fond, mais constitue plutôt une forme de mesure provisoire dans l'attente d'une décision définitive après la poursuite de la procédure. Un appel d'une telle décision interlocutoire ne relève pas de la compétence limitée du Tribunal d'appel.