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134 (GVA/2024)

UNAT Held or UNDT Pronouncements

La requête en mesure provisoire du recours s'inscrit dans le contexte d'une série de demandes entraînant de décisions prises suite à des allégations de faute professionnelle à sa rencontre, notamment de harcèlement et d'abus sexuels. Une telle faute est reconnue par le cadre réglementaire comme étant d'une gravité telle qu'elle constitue un motif exceptionnel pour placer un membre du personnel en congé sans solde en attendant la conclusion de l'enquête. Le soutient que, compte tenu des nouvelles informations disponibles, il n'existe plus de fondement permettant de conclure à l'existence d'une prépondérance de preuves démontrant qu'il a commis cette faute et, par conséquent, à la prolongation de son placement en ALWOP. Les nouvelles informations disponibles par le recours sont le rapport d'enquête du BSCI, déjà en possession de l'Organisation lors de la prolongation de son placement en ALWOP. Toutefois, les éléments de preuve au dossier étayent l'affirmation du défendeur selon laquelle le Bureau de la vérification et des enquêtes n'a transmis le rapport d'enquête au décideur qu'après la décision de prolonger le placement du recours en ALWOP. Par conséquent, il n’y a pas d’illégalité à première vue. De plus, le Tribunal ne partage pas l'avis du recours selon lequel le rapport d'enquête conclut à une absence de prépondérance de la preuve ou à l'absence de preuves à décharge. On pourrait plutôt raisonnablement conclure à l'existence d'une prépondérance de la preuve d'une faute encore plus grave que celle initialement visée par l'enquête. Le recours n'ayant pas réussi à établir que la décision du 20 août 2024 prolongeant son placement en ALWOP était prima facie illégale, le Tribunal ne juge pas nécessaire d'examiner les autres conditions cumulatives requises pour ordonner des mesures provisoires.

Decision Contested or Judgment/Order Appealed

Le demande la suspension de la décision de prolonger son placement en ALWOP en attendant le résultat d'une enquête sur une conduite potentiellement interdite à sa rencontre.

Outcome

Interim measure denied

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.

SANAKA SAMARASINHA
Appel