UNAT Held or UNDT Pronouncements
L'UNAT a estimé que l'article 9(4) du Statut du TUDN concernant la nature du contrôle juridictionnel exercé par le TUDN dans les affaires disciplinaires ne s'appliquait pas à l'affaire en question, car il avait été adopté après la tenue de l'audience. Les parties ont présenté leurs preuves, y compris une chronologie des faits convenus ainsi que des témoignages en direct, et ont présenté leurs conclusions respectives après l'audience, dans un cadre juridique où l'article 9(4) n'était pas applicable et où il serait inapproprié, et constituerait un déni de procédure régulière, d'appliquer un nouveau cadre probatoire au moment de la décision, a posteriori.
Le TUNAT a estimé que, bien que le comportement de M. Aguilar Valle ait été indigne d'un cadre occupant un poste de cette responsabilité, le Secrétaire général n'avait pas réussi à prouver, par des preuves claires et convaincantes, qu'il y avait eu harcèlement sexuel. Les preuves par ouï-dire fournies ne satisfaisaient pas à cette exigence lorsqu'elles étaient examinées à la lumière de l'ensemble du dossier. Il convient notamment de noter qu'il n'y avait pas de transcription officielle de l'entretien avec la plaignante dans le dossier d'enquête, outre le fait qu'elle n'avait pas témoigné lors de l'audience devant le TDPNU.
L'UNAT a en outre estimé que l'ensemble des éléments de preuve ne permettait pas de conclure que les écarts de conduite de M. Aguilar Valle constituaient des abus ou créaient un environnement de travail hostile. L'UNDT n'a vu aucune raison de rejeter la conclusion de l'UNDT selon laquelle, bien que M. Aguilar Valle ait eu un comportement inapproprié limité à l'égard de certains membres du personnel, son comportement n'avait pas donné lieu à un environnement de travail hostile et ne pouvait être qualifié à juste titre de faute justifiant une sanction disciplinaire.
Le TUNAT a rappelé qu'il n'intervenait pas à la légère dans les décisions du TUDI en matière d'indemnisation. Toutefois, dans le cas présent, le TUNAT a estimé que la rémunération compensatoire pour la période de deux ans devait être réduite d'un facteur tenant compte de plusieurs éventualités, notamment la retraite, la maladie, la réduction des effectifs, la suppression du poste et le fait que le comportement discutable de M. Aguilar Valle sur le lieu de travail ait été remarqué et sanctionné. Le TUNF a estimé qu'une indemnité de 16 mois (plus les 18 jours restants de son contrat s'ils n'avaient pas encore été payés) était le résultat approprié.
Enfin, l'UNAT a noté que, bien qu'il ait encouragé les parties à attendre la publication du jugement sur les recours rendu par le TUDN avant d'interjeter appel, étant donné que les délais fixés à l'article 7(1)(c) du Statut de l'UNAT ne font pas de distinction entre les types de jugements, il ne pouvait reprocher au Secrétaire général d'avoir cherché à préserver ses droits d'appel en interjetant des appels séparés pour chaque jugement. Le TUNU a estimé que l'approche prudente du Secrétaire général ne répondait pas aux critères stricts de l'abus de procédure et a rejeté la demande de M. Aguilar Valle visant à obtenir le remboursement des frais.
Le TUNU a confirmé le jugement du TUDN sur la responsabilité et a modifié le jugement sur les mesures de redressement.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
M. Aguilar Valle a déposé une requête contestant la décision du Secrétaire général de lui imposer la mesure disciplinaire de cessation de service avec indemnité tenant lieu de préavis et sans indemnité de licenciement pour harcèlement sexuel et environnement de travail hostile.
Le TCDN a rendu deux jugements : le jugement n° UNDT/2024/007 (jugement sur la responsabilité), dans lequel il a jugé la décision illégale et a fait droit à la demande de M. Aguilar Valle, et le jugement n° UNDT/2024/032 (jugement sur la réparation), le TFP a déterminé qu'à titre d'indemnité compensatoire, M. Aguilar Valle devait être placé financièrement dans la même situation que si la décision contestée n'avait jamais été prise et que son engagement à durée déterminée devait être prolongé jusqu'au 22 avril 2024, ce qui se traduisait par une indemnité compensatoire couvrant une période de plus de deux ans. Le TFP a également accordé 5 000 dollars américains à titre de réparation du préjudice moral.
Le Secrétaire général a fait appel des deux jugements.
Legal Principle(s)
Il n'est pas nécessaire que le plaignant témoigne dans chaque affaire pour que la mesure disciplinaire soit maintenue, à condition que le Secrétaire général apporte la preuve claire et convaincante requise, en se fondant sur tous les faits et circonstances de l'affaire et en tenant dûment compte des droits de l'accusé.
Le poids à accorder au rapport d'enquête dépendra des circonstances de l'affaire et de l'évaluation de l'ensemble des preuves.
Dans le cadre du système de justice interne des Nations Unies, l'accusé a le droit de bénéficier d'une procédure régulière en cas d'accusations graves, ce qui inclut la protection du fardeau de la preuve claire et convaincante.
La compensation de remplacement a pour but de rétablir le fonctionnaire dans la situation qui aurait été la sienne si la décision contestée n'avait pas été prise. Par conséquent, un fonctionnaire dont le contrat à durée déterminée a été résilié de manière abusive ne peut se voir accorder qu'une compensation correspondant au montant qu'il aurait perçu pour la durée restante de son contrat. Les contrats à durée déterminée ne donnent lieu à aucune attente de renouvellement et sont conformes à l'interdiction des dommages-intérêts punitifs.